Règlement (CE) n° 663/2009 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 663/2009
RattachementRèglement (CE) n° 663/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0663)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 663/2009EUR-Lex →

(6) Afin d’avoir un effet tangible et substantiel, ces mesures devraient être ciblées sur un petit nombre de secteurs spécifiques dans lesquels l’action contribuerait sensiblement à la réalisation des objectifs en matière de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans lesquels il existe de grands projets arrivés à maturité qui permettent d’utiliser de manière efficace et efficiente d’importants montants d’assistance financière et qui sont susceptibles d’attirer des investissements significatifs provenant d’autres sources, notamment de la Banque européenne d’investissement, et dans lesquels l’action au niveau communautaire apporterait une valeur ajoutée. Les secteurs des infrastructures pour le gaz et l’électricité, de l’énergie éolienne en mer et du captage et stockage du carbone remplissent ces critères. Le choix de ces secteurs découle des circonstances particulières qui entourent le plan de relance et ne devrait pas remettre en question la priorité élevée qui est accordée à l’efficacité énergétique et à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui figuraient dans le plan de relance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0663. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).