Lorsque l’État membre fournit à la Commission des informations au titre de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 8, il peut lui indiquer si certaines de ces informations doivent être considérées comme confidentielles et si elles peuvent être partagées avec d’autres États membres.
Règlement (CE) n° 664/2009 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/07/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009R0664-20090820 du 20/08/2009, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 664/2009
IntituléConfidentialité
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 02009R0664-20090820)
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