Règlement (CE) n° 664/2009 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009R0664-20090820 du 20/08/2009, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 664/2009
IntituléDispositions transitoires
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 02009R0664-20090820)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 664/2009EUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre a déjà engagé avec un pays tiers des négociations sur un accord au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les articles 3 à 11 sont applicables.

Si l’état d’avancement des négociations le permet, la Commission peut proposer des directives de négociation ou demander l’insertion de clauses particulières, telles que visées respectivement à l’article 5, paragraphe 1, second alinéa, et à l’article 5, paragraphe 2.

2. Lorsque, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, un État membre a déjà achevé les négociations mais n’a pas encore conclu l’accord, l’article 3, l’article 8, paragraphes 2 et 3, et l’article 9 sont applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0664-20090820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).