Version d'origine : acte du 07/07/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009R0664-20090820 du 20/08/2009, la plus récente en français).
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 664/2009EUR-Lex →
1. Lorsqu’un État membre entend engager des négociations afin de modifier un accord existant ou en vue de conclure un nouvel accord, relevant du champ d’application du présent règlement, il notifie par écrit son intention à la Commission le plus tôt possible avant la date envisagée pour l’ouverture des négociations officielles.
2. La notification est accompagnée, le cas échéant, d’une copie de l’accord existant, du projet d’accord ou du projet de proposition ainsi que de tout autre document pertinent. L’État membre décrit l’objet des négociations et précise quelles sont les questions qui doivent être traitées dans l’accord envisagé, ou les dispositions de l’accord existant qui doivent être modifiées. L’État membre peut fournir toute autre information complémentaire.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.