Règlement (CE) n° 664/2009 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009R0664-20090820 du 20/08/2009, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 664/2009
IntituléNotification à la Commission
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 02009R0664-20090820)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 664/2009EUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre entend engager des négociations afin de modifier un accord existant ou en vue de conclure un nouvel accord, relevant du champ d’application du présent règlement, il notifie par écrit son intention à la Commission le plus tôt possible avant la date envisagée pour l’ouverture des négociations officielles.

2. La notification est accompagnée, le cas échéant, d’une copie de l’accord existant, du projet d’accord ou du projet de proposition ainsi que de tout autre document pertinent. L’État membre décrit l’objet des négociations et précise quelles sont les questions qui doivent être traitées dans l’accord envisagé, ou les dispositions de l’accord existant qui doivent être modifiées. L’État membre peut fournir toute autre information complémentaire.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0664-20090820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).