Règlement (CE) n° 664/2009 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009R0664-20090820 du 20/08/2009, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 664/2009
IntituléAutorisation d’ouvrir les négociations officielles
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 02009R0664-20090820)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 664/2009EUR-Lex →

1. Si l’accord envisagé remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, la Commission prend, dans les quatre–vingt–dix jours suivant la réception de la notification visée à l’article 3, une décision motivée concernant la demande de l’État membre afin de l’autoriser à ouvrir des négociations officielles sur ledit accord.

Elle peut, si nécessaire, proposer des directives de négociation et peut demander l’insertion de clauses particulières dans l’accord envisagé.

2. L’accord envisagé comporte une clause prévoyant:

a) soit la dénonciation totale ou partielle de l’accord en cas de conclusion d’un accord ultérieur entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d’une part, et le même pays tiers, d’autre part, sur le même sujet;

b) soit le remplacement direct des dispositions concernées de l’accord par les dispositions d’un accord ultérieur conclu entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d’une part, et le même pays tiers, d’autre part, sur le même sujet.

La clause visée au premier alinéa, point a), devrait être libellée selon le modèle suivant: «[nom(s) de l’État membre ou des États membres] dénonce le présent accord, en tout ou partie, dans l’éventualité où la Communauté européenne ou la Communauté européenne et ses États membres concluraient un accord avec [nom(s) du pays tiers ou des pays tiers] sur les mêmes questions de justice civile que celles qui sont régies par le présent accord.»

La clause visée au premier alinéa, point b), devrait être libellée selon le modèle suivant: «Le présent accord ou certaines des dispositions du présent accord cessent d’être applicables, en ce qui concerne les questions régies par un accord entre, d’une part, la Communauté européenne ou la Communauté européenne et ses États membres et, d’autre part, [nom(s) du pays tiers ou des pays tiers], le jour de l’entrée en vigueur de ce dernier accord.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0664-20090820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).