Version d'origine : acte du 07/07/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009R0664-20090820 du 20/08/2009, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 664/2009
IntituléRefus d’autoriser l’ouverture de négociations officielles
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 664/2009EUR-Lex →
1. Si, sur la base de l’évaluation qu’elle a menée en vertu de l’article 4, la Commission entend refuser l’autorisation d’ouvrir des négociations officielles sur l’accord envisagé, elle adresse un avis à l’État membre concerné dans les quatre–vingt–dix jours suivant la réception de la notification visée à l’article 3.
2. Dans les trente jours suivant la réception de l’avis de la Commission, l’État membre concerné peut demander à la Commission d’entamer avec elle des pourparlers afin de trouver une solution.
3. Si l’État membre concerné ne demande pas à la Commission d’entamer avec elle des pourparlers dans le délai prévu au paragraphe 2, la Commission prend une décision motivée concernant la demande de l’État membre dans les cent trente jours suivant la réception de la notification visée à l’article 3.
4. En cas de pourparlers au sens du paragraphe 2, la Commission prend une décision motivée concernant la demande de l’État membre dans les trente jours suivant la fin des pourparlers.
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