Règlement (CE) n° 664/2009 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009R0664-20090820 du 20/08/2009, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 664/2009
IntituléParticipation de la Commission aux négociations
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 02009R0664-20090820)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 664/2009EUR-Lex →

La Commission peut participer, en qualité d’observateur, aux négociations entre l’État membre et le pays tiers, dans la mesure où celles–ci portent sur des questions relevant du champ d’application du présent règlement. Si la Commission n’y prend pas part en qualité d’observateur, elle est tenue informée des progrès réalisés et des résultats obtenus au cours des différentes étapes des négociations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0664-20090820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).