(11) Pour éviter qu’un accord envisagé par un État membre ne prive d’effet le droit communautaire et ne porte atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ledit droit, ou ne compromette la politique de la Communauté en matière de relations extérieures telle que décidée par celle–ci, il convient que l’État membre concerné soit tenu de notifier son intention à la Commission afin d’obtenir une autorisation pour ouvrir ou poursuivre des négociations officielles sur un accord ainsi que pour conclure un accord. Une telle notification devrait être effectuée par courrier ou par voie électronique. Elle devrait contenir toutes les informations et la documentation utiles pour permettre à la Commission d’évaluer l’incidence attendue du résultat des négociations sur le droit communautaire.
Règlement (CE) n° 664/2009 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 664/2009
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0664)
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