(12) Il y a lieu d’évaluer si la Communauté a un intérêt suffisant pour conclure un accord bilatéral entre elle–même et le pays tiers concerné ou, le cas échéant, pour remplacer un accord bilatéral existant, conclu entre un État membre et un pays tiers, par un accord conclu par la Communauté. À cette fin, tous les États membres devraient être informés de toute notification reçue par la Commission concernant un accord envisagé par un État membre, afin de leur permettre de manifester leur intérêt à se joindre à l’initiative de l’État membre qui a émis la notification. Dans le cas où il ressortirait de cet échange d’informations que la Communauté a un intérêt suffisant, la Commission devrait envisager de proposer un mandat de négociation en vue de la conclusion d’un accord entre la Communauté et le pays tiers concerné.
Règlement (CE) n° 664/2009 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 664/2009
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0664)
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