(14) Lorsqu’elle autorise l’ouverture de négociations officielles, la Commission devrait pouvoir, si nécessaire, proposer des directives de négociation ou demander l’insertion de clauses particulières dans l’accord envisagé. Elle devrait être tenue pleinement informée tout au long des différentes étapes des négociations, dès lors que celles–ci portent sur des questions relevant du champ d’application du présent règlement et elle devrait être autorisée à participer en qualité d’observateur aux négociations concernant ces questions.
Règlement (CE) n° 664/2009 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 664/2009
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0664)
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