Règlement (CE) n° 664/2009 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 664/2009
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0664)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 664/2009EUR-Lex →

(15) Lorsqu’ils notifient à la Commission leur intention d’engager des négociations avec un pays tiers, les États membres devraient uniquement être tenus de transmettre à la Commission les éléments utiles lui permettant de procéder à une évaluation. L’autorisation donnée par la Commission et toutes directives de négociation éventuelles ou, le cas échéant, le refus de la part de la Commission ne devraient porter que sur des questions relevant du champ d’application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0664. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).