(16) Il convient que l’ensemble des États membres soit informé de toute notification reçue par la Commission concernant des accords envisagés ou négociés et de toute décision motivée que celle–ci a prise au titre du présent règlement. Les informations ainsi transmises devraient néanmoins être pleinement conformes aux exigences de confidentialité éventuellement posées.
Règlement (CE) n° 664/2009 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 664/2009
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0664)
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