Règlement (CE) n° 664/2009 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 664/2009
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0664)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 664/2009EUR-Lex →

(18) Lorsque la Commission a l’intention, sur la base de l’évaluation à laquelle elle a procédé, de ne pas autoriser l’ouverture de négociations officielles ou la conclusion d’un accord négocié, elle devrait transmettre un avis à l’État membre concerné avant de rendre sa décision motivée. En cas de refus d’autoriser la conclusion d’un accord négocié, cet avis devrait également être transmis au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0664. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).