(18) Lorsque la Commission a l’intention, sur la base de l’évaluation à laquelle elle a procédé, de ne pas autoriser l’ouverture de négociations officielles ou la conclusion d’un accord négocié, elle devrait transmettre un avis à l’État membre concerné avant de rendre sa décision motivée. En cas de refus d’autoriser la conclusion d’un accord négocié, cet avis devrait également être transmis au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (CE) n° 664/2009 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 664/2009
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0664)
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