(19) Afin de garantir qu’il ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la politique extérieure de la Communauté dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, l’accord négocié devrait contenir une clause prévoyant soit sa dénonciation totale ou partielle, en cas de conclusion d’un accord ultérieur entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d’une part, et le même pays tiers, d’autre part, sur le même sujet, soit le remplacement direct des dispositions concernées de l’accord par les dispositions dudit accord ultérieur.
Règlement (CE) n° 664/2009 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 664/2009
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0664)
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