(2) La coopération judiciaire en matière civile entre les États membres et les pays tiers est traditionnellement régie par des accords entre les États membres et les pays tiers. Ces accords, qui sont nombreux, reflètent souvent les liens particuliers unissant un État membre et un pays tiers et visent à offrir un cadre juridique approprié qui réponde aux besoins spécifiques des parties concernées.
Règlement (CE) n° 664/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 664/2009
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0664)
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