(20) Il convient de prévoir des dispositions transitoires s’appliquant aux cas où, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, un État membre aurait engagé avec un pays tiers des négociations sur un accord, ou les aurait déjà achevées mais n’aurait pas encore exprimé son consentement à être lié par l’accord.
Règlement (CE) n° 664/2009 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 664/2009
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0664)
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