(22) Si le rapport présenté par la Commission confirme le caractère temporaire du présent règlement, les États membres devraient conserver la possibilité de notifier à la Commission, après la présentation du rapport, l’existence de négociations en cours ou déjà annoncées en vue d’obtenir une autorisation d’ouvrir des négociations officielles.
Règlement (CE) n° 664/2009 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 664/2009
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0664)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.