(3) L’article 307 du traité impose aux États membres de recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer toutes incompatibilités entre l’acquis communautaire et les accords internationaux conclus entre des États membres et des pays tiers. Ceci peut impliquer la nécessité de renégocier lesdits accords.
Règlement (CE) n° 664/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 664/2009
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0664)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.