Règlement (CE) n° 664/2009 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 664/2009
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0664)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 664/2009EUR-Lex →

(6) Il appartient à la Communauté de conclure, en vertu de l’article 300 du traité, des accords entre elle–même et un pays tiers sur les questions qui relèvent de la compétence exclusive de la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0664. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).