(8) En ce qui concerne les accords conclus avec des pays tiers sur des questions spécifiques de justice civile relevant de la compétence exclusive de la Communauté, il y a lieu d’instituer une procédure cohérente et transparente afin d’autoriser les États membres à modifier un accord existant ou à négocier et conclure un nouvel accord, notamment lorsque la Communauté elle–même n’a pas manifesté son intention d’exercer sa compétence externe en vue de conclure un accord au moyen d’un mandat de négociation existant déjà ou d’un mandat de négociation envisagé. Cette procédure ne devrait pas affecter la compétence exclusive de la Communauté ni les dispositions des articles 300 et 307 du traité. Elle devrait être considérée comme une mesure exceptionnelle et avoir une portée et une durée limitées.
Règlement (CE) n° 664/2009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 664/2009
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0664)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.