(9) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer si la Communauté a déjà conclu un accord avec le pays tiers concerné sur le même sujet. Deux accords ne devraient être considérés comme portant sur le même sujet que si et dans la mesure où ils régissent en substance les mêmes questions juridiques spécifiques. Les dispositions ne contenant que des déclarations d’intention générale de coopérer quant à ces questions ne devraient pas être considérées comme portant sur le même sujet.
Règlement (CE) n° 664/2009 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 664/2009
RattachementRèglement (CE) n° 664/2009
Versionacte d'origine du 07/07/2009 (CELEX 32009R0664)
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