Version d'origine : acte du 24/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 668/2009
IntituléVisites sur place
RattachementRèglement (CE) n° 668/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0668)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 668/2009EUR-Lex →
Le comité des thérapies innovantes peut informer le demandeur qu’une visite des locaux où est développé le médicament de thérapie innovante concerné est nécessaire pour finaliser son évaluation conformément à l’article 2. Il précisera alors au demandeur les objectifs de la visite sur place. Si le demandeur est d’accord avec la réalisation d’une telle visite, celle-ci est effectuée par des inspecteurs des États membres qui possèdent les qualifications appropriées.
Dans ce cas, le délai visé à l’article 2, paragraphe 3, est suspendu jusqu’à la transmission du rapport de visite au comité des thérapies innovantes et au demandeur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.