Lors de la constitution de son dossier de demande de certification, le demandeur tient compte des orientations scientifiques publiées par l’Agence concernant l’ensemble minimal de données sur la qualité et de données non cliniques visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 2, paragraphe 1, en vue de la certification de médicaments de thérapie innovante.
Règlement (CE) n° 668/2009 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 668/2009
IntituléOrientations scientifiques
RattachementRèglement (CE) n° 668/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0668)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.