Règlement (CE) n° 668/2009 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 668/2009
RattachementRèglement (CE) n° 668/2009
Versionacte d'origine du 24/07/2009 (CELEX 32009R0668)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 668/2009EUR-Lex →

(3) Conformément au règlement (CE) no 1394/2007, la procédure de certification doit être indépendante de toute demande d’autorisation de mise sur le marché. Elle doit toutefois viser également à faciliter l’évaluation des futures demandes concernant les essais cliniques et les autorisations de mise sur le marché sur la base des mêmes données. Pour cette raison, l’évaluation d’une demande de certification doit être effectuée conformément aux mêmes exigences scientifiques et techniques que celles applicables aux demandes d’autorisation de mise sur le marché, visées à l’annexe I de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).