(4) Il devrait être possible, pour les candidats à la certification, de fournir en totalité ou en partie les données sur la qualité et les données non cliniques requises à l’annexe I de la directive 2001/83/CE. Il convient néanmoins, afin de garantir la valeur ajoutée des certifications, de définir un ensemble minimal de données à fournir en vue de la certification.
Règlement (CE) n° 668/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 668/2009
RattachementRèglement (CE) n° 668/2009
Versionacte d'origine du 24/07/2009 (CELEX 32009R0668)
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