Règlement (CE) n° 668/2009 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 668/2009
RattachementRèglement (CE) n° 668/2009
Versionacte d'origine du 24/07/2009 (CELEX 32009R0668)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 668/2009EUR-Lex →

(4) Il devrait être possible, pour les candidats à la certification, de fournir en totalité ou en partie les données sur la qualité et les données non cliniques requises à l’annexe I de la directive 2001/83/CE. Il convient néanmoins, afin de garantir la valeur ajoutée des certifications, de définir un ensemble minimal de données à fournir en vue de la certification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).