Règlement (CE) n° 668/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 668/2009
RattachementRèglement (CE) n° 668/2009
Versionacte d'origine du 24/07/2009 (CELEX 32009R0668)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 668/2009EUR-Lex →

(5) Au sein de l’Agence, le comité des thérapies innovantes détient l’expertise appropriée pour l’examen des données sur la qualité et des données non cliniques concernant les médicaments de thérapie innovante. Il devrait donc être chargé d’évaluer les demandes de certification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).