(3) Dans la gestion des importations, les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique opèrent une distinction entre le contingent supplémentaire accordé à la Communauté européenne dans le cadre du cycle d’Uruguay et les contingents découlant du cycle de Tokyo. Il convient que les certificats d’exportation soient attribués en tenant compte de l’éligibilité des produits concernés au contingent américain correspondant selon la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique.
Règlement (CE) n° 671/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 671/2009
RattachementRèglement (CE) n° 671/2009
Versionacte d'origine du 24/07/2009 (CELEX 32009R0671)
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