Règlement (CE) n° 681/2009 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 681/2009
RattachementRèglement (CE) n° 681/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0681)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 681/2009EUR-Lex →

(10) De ce fait, la Commission n’a pas pu déterminer la marge de dumping et le montant du droit individuel du requérant. Il a donc été conclu que les exportations à destination de la Communauté de certains types de PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, conformément à la norme ISO 1628/5, relevant du code NC 39076020, originaires de la Malaisie, produits et commercialisés à l’exportation vers la Communauté par la société Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD, devaient faire l’objet du taux applicable à l’échelle nationale à «l’ensemble des autres entreprises» de Malaisie (160,1 EUR/tonne), institué en vertu du règlement no 192/2007 du Conseil et que le montant du droit devait donc être réinstitué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0681. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).