(10) De ce fait, la Commission n’a pas pu déterminer la marge de dumping et le montant du droit individuel du requérant. Il a donc été conclu que les exportations à destination de la Communauté de certains types de PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, conformément à la norme ISO 1628/5, relevant du code NC 39076020, originaires de la Malaisie, produits et commercialisés à l’exportation vers la Communauté par la société Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD, devaient faire l’objet du taux applicable à l’échelle nationale à «l’ensemble des autres entreprises» de Malaisie (160,1 EUR/tonne), institué en vertu du règlement no 192/2007 du Conseil et que le montant du droit devait donc être réinstitué.
Règlement (CE) n° 681/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 681/2009
RattachementRèglement (CE) n° 681/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0681)
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