(2) Par la suite, la Commission a été saisie d’une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 192/2007 présentée par Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD (ci-après dénommé «requérant») en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Le requérant a fait valoir qu’il n’a pas exporté certains types de PET vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 (ci-après dénommée «période d’enquête initiale»), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs de certains types de PET concernés soumis aux mesures susmentionnées. Il allègue aussi qu’il n’a commencé à exporter certains types de PET vers la Communauté qu’après la période d’enquête initiale.
Règlement (CE) n° 681/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 681/2009
RattachementRèglement (CE) n° 681/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0681)
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