(3) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l’industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 1082/2008, un réexamen du règlement (CE) no 192/2007 en ce qui concerne le requérant.
Règlement (CE) n° 681/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 681/2009
RattachementRèglement (CE) n° 681/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0681)
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