Règlement (CE) n° 703/2009 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 703/2009
RattachementRèglement (CE) n° 703/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0703)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 703/2009EUR-Lex →

(10) Le produit concerné consiste en du fil machine en fer, en acier non allié ou en acier allié autre qu’inoxydable originaire de la RPC, de la RM et de Turquie (ci-après «le produit concerné» ou le fil machine), normalement déclaré sous les codes NC 72131000, 72132000, 72139110, 72139120, 72139141, 72139149, 72139170, 72139190, 72139910, 72139990, 72271000, 72272000, 72279010, 72279050 et 72279095. Le produit concerné n’inclut pas le fil machine en acier inoxydable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).