(110) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping définitifs devraient être institués sur les importations en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. En l’espèce, tous les taux de droit devraient donc être établis au niveau des marges de préjudice constatées. Par analogie avec l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, la marge de préjudice pour la RM et la Turquie étant inférieure au niveau de minimis, il convient de clore l’enquête concernant ces pays.
Règlement (CE) n° 703/2009 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 703/2009
RattachementRèglement (CE) n° 703/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0703)
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