Règlement (CE) n° 703/2009 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 703/2009
RattachementRèglement (CE) n° 703/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0703)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (CE) n° 703/2009EUR-Lex →

(13) Selon un producteur-exportateur et un utilisateur, les «nappes tramées pour pneumatiques» (un type spécifique de fil machine classé sous le code NC 72139120) seraient nettement différentes des autres types de fil machine du point de vue de leurs caractéristiques physiques et techniques, de leurs utilisations finales, de leur interchangeabilité et de la perception qu’en ont les consommateurs. Ce producteur-exportateur et cet utilisateur ont donc demandé que les nappes tramées pour pneumatiques soient exclues de la présente enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).