(21) L’exportateur fait notamment valoir que la Commission se contredit lorsqu’elle estime que les soi-disant autorités de la région de Transnistrie en RM sont réputées jouer le rôle de «l’État» pour l’évaluation du premier critère, mais pas pour celle du quatrième critère. À cet égard, il est à noter que les soi-disant autorités de la région de Transnistrie en RM sont clairement en mesure d’intervenir dans la gestion de la société. Cela influence donc directement l’évaluation du premier critère. Par ailleurs, les soi-disant autorités de la région de Transnistrie en RM ne garantissent pas la stabilité et la sécurité juridiques qu’exige le quatrième critère, dans la mesure où elles ne sont pas reconnues. Cet argument a donc dû être rejeté.
Règlement (CE) n° 703/2009 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 703/2009
RattachementRèglement (CE) n° 703/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0703)
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