Règlement (CE) n° 703/2009 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 703/2009
RattachementRèglement (CE) n° 703/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0703)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (CE) n° 703/2009EUR-Lex →

(33) La Turquie a été provisoirement choisie comme pays analogue pour les raisons indiquées aux considérants 65 à 74 du règlement provisoire. Après la divulgation des conclusions provisoires, le plaignant a contesté l’utilisation de la Turquie comme pays analogue en lieu et place du Brésil, proposé au départ à cet effet. Le plaignant a réitéré les arguments déjà exposés au stade provisoire, à savoir que: a) d’une part, il y a suffisamment de concurrence sur le marché brésilien et que, b) d’autre part, le fait que l’industrie sidérurgique turque soit subventionnée la rend inappropriée pour l’établissement de la valeur normale. Le plaignant a en outre affirmé que, dans la mesure où l’enquête a établi l’existence d’un dumping pour la Turquie, la pratique de la Commission voudrait que celle-ci ne soit pas utilisée comme pays analogue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).