(33) La Turquie a été provisoirement choisie comme pays analogue pour les raisons indiquées aux considérants 65 à 74 du règlement provisoire. Après la divulgation des conclusions provisoires, le plaignant a contesté l’utilisation de la Turquie comme pays analogue en lieu et place du Brésil, proposé au départ à cet effet. Le plaignant a réitéré les arguments déjà exposés au stade provisoire, à savoir que: a) d’une part, il y a suffisamment de concurrence sur le marché brésilien et que, b) d’autre part, le fait que l’industrie sidérurgique turque soit subventionnée la rend inappropriée pour l’établissement de la valeur normale. Le plaignant a en outre affirmé que, dans la mesure où l’enquête a établi l’existence d’un dumping pour la Turquie, la pratique de la Commission voudrait que celle-ci ne soit pas utilisée comme pays analogue.
Règlement (CE) n° 703/2009 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 703/2009
RattachementRèglement (CE) n° 703/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0703)
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