(53) Une partie intéressée a contesté la méthode employée pour déterminer la consommation communautaire, affirmant que la production de l’industrie communautaire destinée à une utilisation captive et à des ventes captives devait être incluse dans la consommation communautaire et dans l’évaluation du préjudice, étant donné que cette utilisation captive et ces ventes captives concurrençaient directement les ventes sur le marché libre, y compris les importations.
Règlement (CE) n° 703/2009 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 703/2009
RattachementRèglement (CE) n° 703/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0703)
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