(6) Certaines parties intéressées ont contesté le choix de l’année 2004 aux fins de l’évaluation du préjudice car, d’après elles, ladite année a été exceptionnellement bonne du point de vue de l’ampleur de la demande et des marges bénéficiaires. Elles ont par conséquent demandé que l’année 2004 soit exclue de la période considérée.
Règlement (CE) n° 703/2009 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 703/2009
RattachementRèglement (CE) n° 703/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0703)
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