(61) Il convient de souligner que l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base prévoit expressément que les conditions de concurrence entre les opérateurs concernés sur le marché communautaire doivent être examinées avec soin dans le contexte d’une évaluation cumulative des importations en provenance de pays faisant l’objet d’une enquête antidumping. En outre, le niveau des prix pratiqués par les opérateurs turcs était dans tous les cas supérieur aux prix non préjudiciables établis conformément à la méthode décrite au considérant 179 du règlement provisoire. Il n’y avait donc pas lieu de permettre une évaluation cumulative des importations turques avec les importations en provenance de la RPC et de la RM, ni d’instituer des mesures antidumping pour empêcher une soi-disant augmentation soudaine des importations en provenance de ce pays. Ces allégations ont par conséquent dû être rejetées.
Règlement (CE) n° 703/2009 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 703/2009
RattachementRèglement (CE) n° 703/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0703)
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