(64) La révision des calculs a montré que les importations en provenance de la RM ne sous-cotaient pas les prix pratiqués par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté durant la période d’enquête. De plus, il a été établi que la marge de préjudice était inférieure au seuil de préjudice de minimis appliqué par analogie avec l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les importations de fil machine originaire de la RM devaient être évaluées séparément.
Règlement (CE) n° 703/2009 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 703/2009
RattachementRèglement (CE) n° 703/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0703)
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