(7) Il y a lieu de noter que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, la période d’enquête doit couvrir une période immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Il est rappelé que la présente enquête a débuté le 8 mai 2008. Quant à l’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice, il couvre normalement les trois ou quatre années précédant l’ouverture de la procédure et s’achève à la fin de la période d’enquête. Il s’agit précisément de la pratique qui a été suivie dans la présente procédure. Le fait que l’année 2004, ou n’importe quelle autre année entrant dans la période considérée, ait été ou non une année exceptionnelle ne semble donc pas pertinent pour le choix de cette période.
Règlement (CE) n° 703/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 703/2009
RattachementRèglement (CE) n° 703/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0703)
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