Règlement (CE) n° 703/2009 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 703/2009
RattachementRèglement (CE) n° 703/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0703)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (CE) n° 703/2009EUR-Lex →

(72) En ce qui concerne les importations en provenance de la RPC, il est rappelé qu’un seul producteur-exportateur chinois a coopéré à l’enquête. Sur la base de la même méthode et des mêmes ajustements apportés aux données de l’industrie communautaire comme il est décrit précédemment, ainsi que sur la base de types de produits comparables, une marge de sous-cotation des prix moyenne de 4,2 % a été calculée pour l’unique exportateur chinois ayant coopéré. Pour tous les autres producteurs de la RPC, la sous-cotation des prix a été établie selon les indications du considérant 108 du règlement provisoire. Sur cette base, une marge moyenne de sous-cotation des prix de 7,3 % a été établie pour les importations chinoises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).