(92) En ce qui concerne les résultats à l’exportation, les ventes à l’exportation de l’industrie communautaire ont effectivement connu une évolution négative due aux raisons mentionnées au considérant 150 du règlement provisoire. Étant donné que la part des ventes à l’exportation est relativement faible par rapport aux ventes aux clients de la Communauté et que, de plus, ces dernières présentaient des prix de vente relativement inférieurs, il est considéré que la baisse du volume des exportations ne peut justifier le niveau de préjudice subi. En l’absence d’éléments de preuve solides de nature à infirmer cette conclusion, les conclusions énoncées au considérant 150 du règlement provisoire sont confirmées.
Règlement (CE) n° 703/2009 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 703/2009
RattachementRèglement (CE) n° 703/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0703)
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