(4) Afin d’améliorer l’exactitude des agrégats pour les revenus et le compte des transactions courantes au niveau communautaire, d’assurer la cohérence entre la méthode d’agrégation pour le revenu des investissements de portefeuille (compte des transactions courantes) et les flux d’investissements de portefeuille (compte d’opérations financières), ainsi que d’assurer la cohérence entre les calculs de la Commission européenne (Eurostat) ainsì que de la Banque centrale européenne (BCE), il est nécessaire de modifier certaines exigences concernant les données dans le tableau 1 «Euro-indicateurs de la balance des paiements» et dans le tableau 2 «Statistiques trimestrielles de la balance des paiements» de l’annexe I du règlement (CE) no 184/2005.
Règlement (CE) n° 707/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 707/2009
RattachementRèglement (CE) n° 707/2009
Versionacte d'origine du 05/08/2009 (CELEX 32009R0707)
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