Règlement (CE) n° 723/2009 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0723-20131226, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2009).

TexteRèglement (CE) n° 723/2009
IntituléOrganisation de l’ERIC
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
VersionConsolidée au 26/12/2013 (CELEX 02009R0723-20131226)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 723/2009EUR-Lex →

Les statuts prévoient au moins les organes ci-après, dotés des compétences suivantes:

a) une assemblée des membres, organe qui dispose des pleins pouvoirs de décision, y compris pour l’adoption du budget;

b) un directeur ou un conseil d’administration, nommé par l’assemblée des membres, qui est l’organe exécutif et le représentant légal de l’ERIC.

La manière dont les membres du conseil d’administration représentent juridiquement l’ERIC est précisée dans les statuts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0723-20131226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).