Règlement (CE) n° 723/2009 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0723-20131226, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2009).

TexteRèglement (CE) n° 723/2009
IntituléPrincipes budgétaires, comptes et audit
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
VersionConsolidée au 26/12/2013 (CELEX 02009R0723-20131226)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 723/2009EUR-Lex →

1. Tous les postes de recettes et de dépenses de l’ERIC sont repris dans des estimations à rédiger pour chaque exercice et figurent dans le budget. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.

2. Les membres de l’ERIC font en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.

3. Le budget est établi, exécuté et fait l’objet d’une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

4. Les comptes de l’ERIC sont accompagnés d’un rapport sur sa gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice écoulé.

5. L’ERIC est soumis aux exigences du droit national applicable en ce qui concerne l’élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0723-20131226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).