Règlement (CE) n° 723/2009 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0723-20131226, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2009).

TexteRèglement (CE) n° 723/2009
IntituléRapports et contrôle
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
VersionConsolidée au 26/12/2013 (CELEX 02009R0723-20131226)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 723/2009EUR-Lex →

1. L’ERIC élabore un rapport d’activités annuel qui rend en particulier compte de ses activités scientifiques, opérationnelles et financières qui sont mentionnées à l’article 3. Ce rapport doit être approuvé par l’assemblée des membres et transmis à la Commission ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est rendu public.

2. L’ERIC et les États membres concernés informent la Commission de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de la mission de l’ERIC ou d’entraver sa capacité à remplir les conditions fixées dans le cadre du présent règlement.

3. Si la Commission a des raisons de suspecter que l’ERIC commet une infraction grave au présent règlement, aux décisions adoptées en vertu de celui-ci ou à une autre disposition légale applicable, elle demande des explications à l’ERIC et/ou à ses membres.

4. Si, après avoir donné à l’ERIC et/ou à ses membres un délai raisonnable pour faire part de leurs observations, la Commission conclut que l’ERIC commet une infraction grave au présent règlement, aux décisions adoptées en vertu de celui-ci ou à une autre disposition légale applicable, elle peut proposer des actions correctives à l’ERIC et à ses membres.

5. Si aucune action corrective n’est entreprise, la Commission peut abroger la décision portant création de l’ERIC, en application de la procédure visée à l’article 20. Cette décision est communiquée à l’ERIC et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L. Elle entraîne la liquidation de l’ERIC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0723-20131226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).