Règlement (CE) n° 723/2009 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0723-20131226, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2009).

TexteRèglement (CE) n° 723/2009
IntituléMission et autres activités
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
VersionConsolidée au 26/12/2013 (CELEX 02009R0723-20131226)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 723/2009EUR-Lex →

1. La mission principale de l’ERIC est de créer et d’exploiter une infrastructure de recherche.

2. L’ERIC remplit sa mission principale sans but lucratif. Cependant, il peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne remettent pas en cause son exécution.

3. L’ERIC tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques; il facture ces activités sur la base des prix du marché, ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, sur la base des coûts totaux augmentés d’une marge raisonnable.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0723-20131226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).