Règlement (CE) n° 723/2009 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0723-20131226, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2009).

TexteRèglement (CE) n° 723/2009
IntituléStatut de l’ERIC
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
VersionConsolidée au 26/12/2013 (CELEX 02009R0723-20131226)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 723/2009EUR-Lex →

1. L’ERIC jouit de la personnalité juridique à partir de la date de prise d’effet de la décision portant sa création.

2. Dans chaque État membre, l’ERIC dispose de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales en vertu du droit national. Il peut notamment acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles et immeubles et des propriétés intellectuelles, conclure des contrats et ester en justice.

3. Un ERIC est une organisation internationale au sens de l’article 15, point c), de la directive 2004/18/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0723-20131226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).