Règlement (CE) n° 723/2009 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0723-20131226, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2009).

TexteRèglement (CE) n° 723/2009
IntituléCritères de composition
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
VersionConsolidée au 26/12/2013 (CELEX 02009R0723-20131226)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 723/2009EUR-Lex →

1. Les entités suivantes peuvent devenir membres d’un ERIC:

a) les États membres;

b) les pays associés;

c) les pays tiers autres que les pays associés;

d) les organisations intergouvernementales.

2. Les membres de l’ERIC doivent comprendre un État membre et deux autres pays qui sont, soit des États membres, soit des pays associés. D’autres États membres ou pays associés peuvent adhérer à tout moment, en qualité de membres, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans les statuts, et en qualité d’observateurs sans droit de vote, selon les conditions précisées dans lesdits statuts. Des pays tiers autres que les pays associés, ainsi que des organisations intergouvernementales, peuvent également adhérer à un ERIC, sous réserve de l’accord de l’assemblée des membres visée à l’article 12, point a), en accord avec les conditions et les procédures d’accès au statut de membre prévues dans les statuts.

3. Les États membres ou pays associés détiennent conjointement la majorité des droits de vote au sein de l’assemblée des membres. Dans le cas d’un ERIC hébergé par un État membre, les propositions de modification de ses statuts nécessitent l’accord de la majorité des États membres qui sont membres dudit ERIC.

4. Un État membre, un pays associé ou un pays tiers peut, pour l’exercice des droits exprès et l’exécution des obligations expresses qui sont les siens en tant que membre de l’ERIC, se faire représenter par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions, ou par une ou plusieurs entités privées investies d’une mission de service public.

5. Les pays associés, les pays tiers et les organisations intergouvernementales qui demandent de créer un ERIC ou d’en devenir membres reconnaissent que celui-ci a la personnalité et la capacité juridiques conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, et qu’il est soumis aux règles déterminées en application de l’article 15.

6. Les pays associés et les pays tiers qui demandent de créer un ERIC ou d’en devenir membres accordent à celui-ci un traitement équivalent à celui résultant de l’article 5, paragraphe 1, point d), et de l’article 7, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0723-20131226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).