(10) Afin que la procédure de création d’un ERIC soit efficace, il est nécessaire que les entités voulant le créer soumettent une demande à la Commission, qui devrait évaluer, avec l’aide d’experts indépendants, dont l’ESFRI peut faire partie, si l’infrastructure de recherche proposée est conforme au présent règlement. Une telle demande devrait comprendre une déclaration de l’État membre d’accueil reconnaissant l’ERIC, dès sa création, comme un organisme international ou une organisation internationale aux fins de l’application de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. L’ERIC devrait également bénéficier de certaines exonérations en tant qu’organisation internationale aux fins de l’application de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans le respect des règles relatives aux aides d’État.
Règlement (CE) n° 723/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 723/2009
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
Versionacte d'origine du 25/06/2009 (CELEX 32009R0723)
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